Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Les cours et les moyennes du "brent daté" mentionnés à l'article 1er et à l'article 2, ainsi que les prix hors taxe et les moyennes mentionnés à l'article 3, sont exprimés dans la plus petite unité de compte existante de la monnaie considérée.