Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-58 du 18 janvier 2001 fixant les modalités d'application du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et portant diverses dispositions d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)
Pour l'application du premier alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe du supercarburant mentionné à l'indice 11 bis, du gazole mentionné à l'indice 22 et du fioul domestique mentionné à l'indice 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes est la moyenne arithmétique, sur les périodes définies au deuxième alinéa du d du 2 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, des prix moyens hebdomadaires par hectolitre de ces produits établis chaque semaine pour la France continentale par le directeur chargé des carburants. Ces derniers sont arrêtés à la date de chaque vendredi des périodes considérées.
En ce qui concerne le supercarburant mentionné à l'indice 11 du tableau B du 1 de l'article 265 du code général des douanes, la moyenne des prix hors taxe prise en compte résulte de la moyenne arithmétique des prix moyens hebdomadaires du supercarburant sans plomb 95 et du supercarburant sans plomb 98, tels que définis à l'alinéa précédent, pondérée par les volumes de chacun de ces deux produits mis à la consommation l'année civile précédente, sauf en ce qui concerne les modifications de tarifs susceptibles d'intervenir jusqu'au 21 mars inclus pour lesquelles sont retenus les volumes mis à la consommation l'avant-dernière année civile.