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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées)


Toute modification apportée aux conditions d'exploitation d'un captage doit être aussitôt signalée par le titulaire de l'autorisation au ministre chargé de la santé.

En cas de variation de la qualité de l'eau constatée par les autorités de contrôle ou signalée par le titulaire de l'autorisation, ou si cette eau présente un danger pour la santé publique, le ministre chargé de la santé peut suspendre pour une durée maximum de quatre mois l'autorisation prévue aux articles 2 et 4 ci-dessus. A l'issue de ce délai, l'autorisation peut être retirée, après consultation de l'Académie nationale de médecine s'il s'agit d'une eau minérale naturelle.