Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-819 du 16 septembre 1994 relatif à l'importation des eaux conditionnées)
Une eau minérale naturelle conditionnée est librement importée si elle est inscrite sur la liste, publiée au Journal officiel des communautés européennes, des eaux minérales naturelles reconnues comme telles par les Etats membres de la Communauté économique européenne.
A défaut, son importation est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Académie nationale de médecine. Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation d'importation vaut décision de rejet.