Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application de l'article 45 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) instituant une taxe générale sur les activités polluantes)


Les déclarations prévues à l'article 266 undecies du code des douanes sont conformes aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque trimestre d'activité si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes de déchets ou plus par an ou avant le 30 avril de l'année suivant chaque année civile dans les autres cas.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le 30 avril de l'année suivant l'expiration de chaque année civile. Le service chargé de leur contrôle recueille l'avis de l'inspection des installations classées.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées avant le dernier jour du troisième mois suivant l'expiration de chaque mois d'activité.

Pour les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, ces déclarations doivent être adressées :

- au plus tard le quinzième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les premières livraisons après fabrication nationale, les réceptions intracommunautaires et les utilisations d'huiles et préparations lubrifiantes générant des huiles usagées ;

- au plus tard le troisième jour ouvré qui suit le mois au titre duquel sont effectuées les mises à la consommation en sortie d'entrepôts fiscaux de production ou de stockage ;

- au moment de la mise à la consommation à l'importation directe ou en sortie de régimes suspensifs douaniers.