Article Annexe art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Article Annexe art. 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement :
Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ;
Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés.