Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Article 11-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
La comparaison entre le stock physique et le stock comptable permet d'identifier un écart éventuel.
L'écart constaté au terme d'un trimestre donne lieu à la régularisation douanière et fiscale de la comptabilité des stocks et des mouvements.
Lorsque le stock physique est inférieur au stock comptable, l'écart constitue un manquant, qualifié de déficit. Lorsque le stock physique est supérieur au stock comptable, l'écart est qualifié d'excédent.
L'excédent compris dans la limite des quantités égales aux franchises fiscales forfaitaires accordées au cours du trimestre est réputé avoir acquitté les taxes. La part d'excédent supérieure à l'excédent réputé avoir supporté la fiscalité fait l'objet d'une entrée dans la comptabilité des stocks et des mouvements des produits en suspension de taxes.