Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-1094 du 13 septembre 1993 fixant les conditions d'application du chapitre III bis du titre V du code des douanes)
Le stock comptable est déterminé sur la base du stock initial, d'une part, augmenté des entrées de la période, qui sont minorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre de la circulation du produit en suspension de taxes, d'autre part, diminué des sorties de la période, qui sont majorées, le cas échéant, des franchises fiscales forfaitaires accordées au titre du séjour du produit dans l'entrepôt fiscal de stockage.
Le stock physique est établi au moins une fois par mois par le titulaire de l'entrepôt.