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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)


Lors de la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 2 du règlement (C.E.E.) n° 3911/92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée ou l'autorisation de sortie temporaire dont peuvent bénéficier, à titre dérogatoire, les biens culturels exportés pour une durée limitée dans les cas prévus par les alinéas 3 et 4 de l'article 5 de la loi précitée est présenté aux services des douanes.

Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive visée à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.