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Article 9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article 9-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)


L'offre d'achat prévue au cinquième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1992 est présentée par le ministre chargé de la culture.