Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
Ce délai est porté à six mois pour les archives privées non classées dont la reproduction est requise en application de l'article 24 de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.