Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
La demande d'autorisation de sortie temporaire de biens culturels considérés commes trésors nationaux, en raison soit de leur appartenance aux collections publiques, soit de leur classement en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, soit d'une décision leur refusant le certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre délivre ou refuse l'autorisation de sortie temporaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
L'autorisation précise les destinations et la date de retour obligatoire du bien. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur.
Le lieu de présentation du bien à son retour est choisi en accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture. A défaut d'accord, le bien est présenté dans un lieu désigné par ce dernier.