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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)


L'attestation de refus est motivée. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire du bien, même s'il n'a pas déposé lui-même la demande.