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Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

Article Annexe art. 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

Tout manquement par un commissionnaire agréé à ses obligations professionnelles, à la probité, à l'honneur ou à la correction commerciale donne lieu à une sanction disciplinaire prononcée par le conseil de direction de la compagnie des commissionnaires agréés. La procédure disciplinaire est fixée par les statuts de la compagnie. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 9 août 1950, il peut être fait appel devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris de toute décision de sanction disciplinaire.

Les statuts de la compagnie déterminent également la procédure au terme de laquelle un commissionnaire ne satisfaisant plus aux conditions requises pour exercer sa profession est radié de la compagnie.