Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Lorsqu'il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.