Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission consultative des trésors nationaux mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-4 du code du patrimoine susvisé comprend onze membres :
1° Cinq membres de droit :
- le directeur des musées de France ;
- le directeur des Archives de France ;
- le directeur de l'architecture et du patrimoine ;
- le directeur du livre et de la lecture ;
- le directeur de la recherche du ministère chargé de la recherche,
ou leur représentant ;
2° Six personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France. La commission établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.