Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée comprend onze membres.
1. Six membres de droit :
Au ministère chargé de la culture, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le délégué aux arts plastiques et, au ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur de la recherche et des études doctorales, ou leur représentant.
2. Cinq personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France. La commission établit son règlement intérieur.
Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.