Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
La demande de certificat est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture.
Elle est adressée par le propriétaire du bien, ou son mandataire, au ministre chargé de la culture qui délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu en attente des éléments de preuve que l'administration peut exiger en application de l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée. Il est prorogé de deux mois lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée susvisée.