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Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)

Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)


1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :

- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines : 0.

- sites archéologiques : 0.

- collections archéologiques : 0.

2. Eléments et fragments de décor d'immeubles par nature ou par destination, à caractère civil ou religieux et immeubles démantelés, ayant plus de 100 ans d'âge : 0.

3. Tableaux et peintures autres que ceux entrant dans les catégories 3 A et 4 ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 150000.

3 A. Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 30000.

4. Dessins ayant plus de 50 ans d'âge (1) : 15000.

5. a) Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000.

b) Affiches originales et cartes postales, isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) : 15000.

6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original ayant plus de 50 ans d'âge (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50000.

7. Photographies isolées et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) :
15000.

7. Films et leurs négatifs isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) : 15000.

8. Incunables et manuscrits, y compris cartes géographiques, atlas, globes et partitions musicales, isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (1) (2) (3) : 0.

9. Livres et partitions musicales imprimées isolés et ayant plus de 50 ans d'âge ou en collection comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge (3) : 50000.

10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d'âge (2) (3) : 15000.

11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support : 0.

12. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50000.

b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou philatélique : 50000.

13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge : 50000.

14. Autres objets d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 de plus de 50 ans d'âge : 50000.

(1) N'appartenant pas à leur auteur.

(2) Y compris ceux (ou celles) qui comportent des dessins ou des rehauts réalisés à la gouache, à l'aquarelle, au pastel.

(3) Les documents comportant des annotations manuscrites qui ne sont ni des dédicaces ni des ex-libris sont considérés comme des manuscrits à classer dans la catégorie 8 dès lors que ces annotations présentent un intérêt pour l'histoire ou pour l'histoire de l'art, des civilisations, des sciences et des techniques.