Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
Article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 relatif aux biens culturels soumis à certaines restrictions de circulation)
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de : 0, et 9705.00.00, 9706.00.00.
- fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;
- sites archéologiques ;
- collections archéologiques.
2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge : 0, et 9705.00.00, 9706.00.00.
3. Tableaux et peintures faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (1) : 150 000, et 9701.
4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, et dessins faits entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (1) : 15 000, et 6914, 9701.
5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives ; ainsi que les affiches originales (1) :
15 000, et Chap. 49, 9702.00.00, 8442.50.99.
6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1) ; autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 : 50 000, et 9703.00.00.
7. Photographies, films et leurs négatifs (1) : 15 000, et 3704, 3705, 3706, 4911.91.80.
8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collection (1) : 0, et 9702.00.00, 9706.00.00, 4901.10.00, 4901.99.00, 4904.00.00, 4905.91.00, 4905.99.00, 4906.00.00.
9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge isolés ou en collection :
50 000, et 9705.00.00, 9706.00.00.
10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge :
15 000, et 9706.00.00.
11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support : 0, et 3704, 3705, 3706, 4901, 4906, 9705.00.00, 9706.00.00.
12. a) Collections (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie : 50 000, et 9705.00.00.
b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique : 50 000, et 9705.00.00.
13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge : 50 000, et 9705.00.00, Chap. 86 à 89.
14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :
a) Ayant entre 50 ans et 100 ans d'âge : 50 000.
- jouets, jeux : Chap. 95.
- verrerie : 7013.
- articles d'orfèvrerie : 7114.
- meubles et objets d'ameublement : Chap. 94.
- instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie :
Chap. 90.
- instruments de musique : Chap. 92.
- horlogerie : Chap. 91.
- ouvrages en bois : Chap. 44.
- poteries : Chap. 69.
- tapisseries : 5805.00.00.
- tapis : Chap. 57.
- papiers peints : 4814.
- armes : Chap. 93.
b) Ayant plus de 100 ans d'âge : 50 000, et 9706.00.00.
(1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.
(2) Telles que définies par la cour de justice dans son arrêt 252/84, comme suit :
"Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admises au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale ; font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.
(3) La valeur de conversion en monnaies nationales des montants exprimés en ECU est celle en vigueur au 1er janvier 1993.