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Article Annexe art. 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

Article Annexe art. 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))


Peuvent seules être inscrites sur la liste des commissionnaires prévue à l'article précédent les personnes physiques et les sociétés commerciales [*personnes morales*] qui satisfont aux conditions suivantes :

A - Personnes physiques.

1. Etre français [*condition de nationalité*] ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou à défaut, bénéficiaire d'une autorisation spéciale accordée par le ministre chargé du commerce, dans le cadre d'un accord de réciprocité ;

2. Etre âgé de vingt-cinq ans révolus ;

3. N'avoir subi aucune condamnation, déchéance ou sanction prévue par la loi du 30 août 1947 sur l'assainissement des professions industrielles et commerciales ;

4. Ne pas être frappé d'une interdiction provisoire d'exercice, en application des dispositions de l'article 1750 du code général des impôts ;

5. Etre établi dans le ressort du tribunal de commerce de Paris ;

6. Avoir subi avec succès les épreuves d'un examen d'aptitude professionnelle dont les conditions d'accès, l'organisation et le programme sont fixés par les statuts de la compagnie. Sont toutefois dispensés de cet examen les commissionnaires agréés en exercice lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.

7. Justifier à tout moment d'un avoir minimum dont le montant est fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;

8. Etre admis par l'assemblée de la compagnie.

B - Sociétés commerciales.

1. Les sociétés commerciales doivent satisfaire aux obligations prévues aux 5° et 8° du paragraphe A. Elles doivent justifier d'un capital [*social*] dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

2. Satisfaire aux obligations énoncées aux 5°, 8° et 9° du paragraphe A ci-dessus et justifier d'un capital dont le montant libéré ne devra pas être inférieur au montant minimum fixé par le conseil de direction de la compagnie après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris. En outre, elles doivent justifier d'un actif net égal au moins à ce montant minimum, et ce, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

3. S'il s'agit d'une société par actions, ces dernières sont obligatoirement nominatives et ne peuvent être cotées à une bourse des valeurs. Elles ne peuvent être négociées qu'après autorisation du conseil d'administration.

4. Lorsqu'une société inscrite sur la liste des commissionnaires agréés modifie ses statuts ou procède à un changement de titulaire des fonctions mentionnées au 2° ci-dessus, elle est tenue d'en informer la compagnie qui doit réexaminer le principe de l'admission de cette société en qualité de commissionnaire agréé.