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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1327 du 18 décembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1327 du 18 décembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)


I : Essence de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 2707.50.10, 2710.00.33, 2710.00.35.

II :

Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :
Ex 2710.00.69.

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistokes et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C : Ex 2710.00.79.

Huiles lubrifiantes et autres : 2710.00.91, 2710.00.93, 2710.00.95, Ex 2710.00.99.

Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :
3403.11.00, 3403.19.91, 3403.19.99.

Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :
3811.21.00.

Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

III : Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du gaz naturel : 2711.12.91, 2711.12.93, 2711.12.99, 2711.13, 2711.14, 2711.19, 2711.29.

IV : Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 2707.50.10, 2710.00.31, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, 2710.00.37, 2710.00.51, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69, Ex 2710.00.79.

V : Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : 2710.00.11, 2710.00.15, Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

VI :

N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39, Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59, Ex 2710.00.69.

Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.21, Ex 2710.00.25, Ex 2710.00.39.

Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus : Ex 2710.00.55, Ex 2710.00.59.

Résidus autres des huiles de pétrole : Ex 2713.90.

VII :

Fioul domestique n° 1 : Ex 2710.00.69.

Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :
2710.00.61, 2710.00.65, Ex 2710.00.69.

Fioul domestique n° 2, Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 centistockes et un point d'éclair inférieur à 120 °C : Ex 2710.00.79.

VIII : Fiouls lourds : 2710.00.71, 2710.00.75, Ex 2710.00.79.

IX :

Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 2710.00.99. Vaseline : 2712.10.10, 2712.10.90.

Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 2712.20.00, 2712.90.31, 2712.90.33, 2712.90.39, 2712.90.90.

Cires préparées non émulsionnées et sans solvant à base de paraffine, cires de pétrole et résidus paraffineux : Ex 3404.90.10. X : Coke de pétrole : 2713.11.00, 2713.12.00.

XI : Bitumes de pétrole, Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : 2713.20.00, Ex 2715.00.00.