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Article Annexe art. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

Article Annexe art. 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

La compagnie des commissionnaires agréés, aux termes de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, est constituée et fonctionne conformément à la législation sur les syndicats professionnels. Ses statuts doivent être approuvés par la chambre de commerce et d'industrie de Paris et homologués par arrêté du ministre chargé du commerce.

Nul ne peut être agréé en qualité de commissionnaire près la bourse de commerce de Paris s'il n'est affilié à la compagnie des commissionnaires agréés prévue à l'alinéa précédent et s'il n'est inscrit sur une liste établie par cette compagnie. Cette liste ne peut comprendre un nombre de commissionnaires supérieur à cinquante ; elle est affichée dans les locaux de la bourse.