Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
L'entreprise qui établit la demande de remboursement ainsi que toute entreprise qui lui donne mandat au sens du second alinéa de l'article 5 doivent, chacune pour ce qui la concerne, être en mesure de présenter les factures d'achat de gazole en France et tous les autres justificatifs des éléments déclarés dans la demande. Les factures et autres justificatifs liés aux véhicules doivent être présentés par véhicule.