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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


La demande est recevable lorsque le formulaire prévu à l'article 1er est dûment rempli et qu'il est accompagné des pièces suivantes :

1° Une copie du certificat d'immatriculation du véhicule pour lequel le remboursement est demandé, annotée du numéro d'ordre de ce véhicule dans la demande ;

2° Un relevé d'identité bancaire ou postal ;

3° Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, une copie de ce contrat annotée du numéro d'ordre du véhicule dans la demande.

Dans le cas visé à l'article 5, la recevabilité de la demande est subordonnée à la production des documents repris au 1° et au 3° relatifs à l'ensemble des propriétaires et des titulaires de contrats cités à l'article 284 bis A du code des douanes de la période couverte par le remboursement.

Les demandes de remboursement recevables sont enregistrées et instruites dans l'ordre chronologique de leur réception par le bureau des douanes et droits indirects.