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Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 5 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


Les véhicules ouvrant droit aux plafonds prévus par le sixième alinéa de l'article 265 septies du code des douanes et par le premier alinéa de l'article 265 octies du même code sont décomptés le dernier jour de chaque semestre de la période de remboursement.

Les consommations de gazole du semestre, des véhicules de transport de marchandises qui n'appartiennent plus au demandeur le dernier jour de ce semestre, ou que celui-ci ne détient plus, ni au titre d'un contrat de crédit-bail ni au titre d'un contrat de location de deux ans et plus, de même que les consommations de gazole des autobus et des autocars qui ne sont plus exploités par le demandeur à cette date, peuvent être déclarées en vue du remboursement dans la limite de la somme des plafonds résultant de l'application du premier alinéa.