Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)
En cas de changement de propriétaire d'un véhicule ou lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes débutant ou se terminant au cours du semestre couvert par le remboursement, la demande est établie par l'entreprise, implantée dans la Communauté européenne, qui était propriétaire du véhicule ou titulaire de ce contrat le dernier jour de ce semestre.
Cette entreprise dépose une demande de remboursement pour le compte de chaque entreprise précédente, propriétaire du véhicule ou titulaire d'un contrat cité à l'article 284 bis A du code des douanes, sur le fondement d'un mandat que celle-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les éléments et les justificatifs nécessaires à la recevabilité de la demande.