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Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 1 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


Sont considérés comme des transports publics de voyageurs, pour l'application du présent décret, tous les transports de personnes, à l'exception des transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées.