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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


Est considérée comme exploitant, au sens de l'article 265 octies du code des douanes, la personne qui consomme effectivement le carburant qui lui a été préalablement facturé pour l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs.