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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers)


La demande de remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation au titre de l'article 265 septies du code des douanes et celle au titre de l'article 265 octies du même code sont établies respectivement par entreprise et par exploitant, semestriellement, sur un formulaire dont le modèle est fixé par le ministre chargé du budget.