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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1028 du 18 septembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-1028 du 18 septembre 1992 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de livraison à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole)


I : Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :

- Ex 2707.50.10,

- 2710.00.33,

- 2710.00.35.

XI : Bitumes de pétrole, bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires :

- 2713.20.00,

- Ex 2715.00.00.