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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1166 du 13 novembre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1166 du 13 novembre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES)


Le produit des versements prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget des services financiers, dans les conditions fixées par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget.