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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1166 du 13 novembre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°91-1166 du 13 novembre 1991 RELATIF A LA REMUNERATION DE CERTAINS SERVICES RENDUS PAR L'ADMINISTRATION DES DOUANES)


Les tarifs forfaitaires fixant le montant des frais mentionnés à l'article 1er ci-dessus, qui ne peuvent excéder le coût du service rendu, sont arrêtés par le ministre chargé des douanes.

Toutefois, si l'analyse ou l'expertise doit, en raison de difficultés particulières, être confiée à un organisme extérieur à l'administration des douanes, les frais sont remboursés d'après le coût réel de l'opération, après devis préalable accepté par le demandeur.