Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-183 du 18 février 1991 portant transfert d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de différents produits dérivés du pétrole et modifiant les décrets no 87-217, no 87-218 du 27 mars 1987 et no 88-970 du 11 octobre 1988)
Article Annexe III AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-183 du 18 février 1991 portant transfert d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de différents produits dérivés du pétrole et modifiant les décrets no 87-217, no 87-218 du 27 mars 1987 et no 88-970 du 11 octobre 1988)
Catégorie I :
Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous conditions d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques :
Ex 2707.50.10,
Ex 2710.00.33,
Ex 2710.00.35.
Catégorie II :
Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :
Ex 2710.00.69.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C :
Ex 2710.00.79.
Huiles lubrifiantes et autres :
Ex 2710.00.91,
Ex 2710.00.93,
Ex 2710.00.95,
Ex 2710.00.99.
Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :
Ex 3403.11.00,
Ex 3403.19.91,
Ex 3403.19.99.
Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :
Ex 3811.21.00.
Résidus autres des huiles de pétrole :
Ex 2713.90.
Catégorie VI :
N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 6 à C. 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes :
Ex 2710.00.21,
Ex 2710.00.25,
Ex 2710.00.39,
Ex 2710.00.55,
Ex 2710.00.59,
Ex 2710.00.69.
Huiles légères non visées aux tableaux I, IV et V ci-dessus.
Ex 2710.00.21,
Ex 2710.00.25,
Ex 2710.00.39.
Huiles moyennes non visées aux tableaux IV et V ci-dessus :
Ex 2710.00.55,
Ex 2710.00.59.
Résidus autres des huiles de pétrole :
Ex 2713.90.
Catégorie VII :
Fioul domestique n° 1 :
Ex 2710.00.69.
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C :
Ex 2710.00.61,
Ex 2710.00.65,
Ex 2710.00.69.
Fioul domestique n° 2 :
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 °C :