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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-165 du 13 février 1991 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole et modifiant le décret no 87-218 du 27 mars 1987)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-165 du 13 février 1991 autorisant certaines sociétés à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, divers produits dérivés du pétrole et modifiant le décret no 87-218 du 27 mars 1987)


Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, est accordée une autorisation spéciale d'importation de produits dérivés du pétrole à la société portée sur le tableau figurant en annexe I.

Cette société est autorisée à importer et à mettre à la consommation, pour son propre compte et usage exclusif, ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard du nom de la société à l'annexe I.

Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée de la présente autorisation.

Cette autorisation spéciale sera valable cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.