Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Article Annexe art. 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))
Tout client qui passe un ordre à un commissionnaire agréé doit lui remettre en même temps un dépôt de garantie et s'engager à répondre à tout appel de marges émanant dudit commissionnaire [*obligations du donneur d'ordres*].
La nature et l'étendue du dépôt de garantie mentionné à l'alinéa précédent sont déterminées par une convention conclue entre le client et son commissionnaire. Le montant [*minimum*] de ce dépôt ne peut être inférieur à celui du déposit que doit verser le commissionnaire à l'organisme de liquidation lors de l'enregistrement de l'opération.
Sauf couverture déjà existante, les marges doivent être appelées par télex ou télégramme avec accusé de réception dès que l'écart des cours en défaveur du client atteint la proportion prévue par la convention visée à l'article 25 du présent règlement. L'appel de marge constitue une mise en demeure d'avoir à verser les montants correspondants, au plus tard une heure avant la cote d'ouverture de la deuxième bourse suivant le jour de la constatation de ces marges [*délai*].
Si la couverture fournie par le client permet au commissionnaire agréé de prélever les marges sans qu'il soit procédé à un appel de fonds supplémentaire, ce dernier doit néanmoins aviser son client, de manière au moins hebdomadaire, du montant des garanties utilisées à cette fin [*information - périodicité*].
Le paiement du dépôt de garantie et des marges s'effectue obligatoirement à Paris [*lieu du paiement*]. Toutes sommes ou garanties remises aux commissionnaires agréés sont obligatoirement comptabilisées conformément aux stipulations du guide comptable professionnel pour les commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris.
Les commissionnaires agréés doivent justifier à tout moment, auprès des contrôleurs désignés en application de l'article 12 de la loi du 9 août 1950, de l'existence et de l'affectation de ces sommes ou garanties.