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Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

Article Annexe art. 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES MARCHES REGLEMENTES DE LA BOURSE DE COMMERCE DE PARIS, NOTAMMENT LES MODIFICATIONS APPORTEES AUX ART. 10, 21, 33, 38, 42 ET 43, A COMPTER DU 12-04-1982 (REGLEMENT Y ANNEXE))

La commission due au commissionnaire lui est acquise dès l'enregistrement de l'opération effectuée.


Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 9 août 1950, le taux de cette commission est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce après avis de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.