Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)
La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès du bureau des douanes dans le ressort territorial duquel est situé le principal établissement du déclarant.