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Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)

Article 1 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)


Au sens de l'article 265 sexies du code des douanes, on entend par :

a) Commerçant sédentaire : toute personne inscrite au registre du commerce et des sociétés qui dispose d'un magasin ouvert au public. Un dépôt ou un local, même dépourvu de vitrine ou devanture, est assimilé à un magasin ouvert au public si les clients potentiels peuvent y entrer librement ;

b) Principal établissement : l'établissement qui réalise le chiffre d'affaires le plus important ;

c) Ventes ambulantes : les ventes de marchandises au cours de tournées effectuées selon un itinéraire déterminé et suivi régulièrement, lors des arrêts dans les rues et autres lieux de passage situés sur cet itinéraire. Il est admis qu'au cours de ces tournées le commerçant s'arrête également dans les dépendances privées d'habitations isolées.