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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)


Un assesseur est radié des listes :

1° Sur sa demande ;

2° Lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans ;

3° S'il cesse de remplir les conditions visées à l'article 1er ci-dessus ;

4° En cas de manquement aux engagements qu'il a souscrits en application de l'article 2 ci-dessus.