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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)


Les candidats aux fonctions d'assesseur déposent, selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre d'agriculture ou de l'organisme qualifié prévu à l'article 3 ci-dessus une demande accompagnée d'une déclaration en quatre exemplaires attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 1er ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus à l'article 2, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget.