Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)
Les organismes qualifiés visés à l'article 444 du code des douanes qui désirent être habilités à proposer des candidatures doivent en faire la demande auprès du ministère compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de préparer les arrêtés ministériels visés au deuxième alinéa de l'article 444 du code des douanes.