Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-315 du 11 mai 1989 FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS APPELES A SIEGER A LA COMMISSION DE CONCILIATION ET D'EXPERTISE DOUANIERE)


Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :

a) A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;

b) A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;

c) A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;

d) A respecter le secret des délibérations de la commission ;

e) A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;

f) A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité.