Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-971 du 11 octobre 1988 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-971 du 11 octobre 1988 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes physiques ou morales portées sur le tableau figurant en annexe I.
Ces personnes sont autorisées à importer et à mettre à la consommation, pour leur propre compte et usage exclusif, ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I.
Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.