Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)
Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)
Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.