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Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)

Article 3 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)


Lorsque, au cours d'une année, un véhicule est exploité par plusieurs personnes au sens de l'article 2, la demande de remboursement est établie par celle qui l'exploitait le dernier jour de cette année.

Cette personne dépose une demande de remboursement dans les conditions prévues à l'article 7, pour le compte de chaque exploitant précédent sur le fondement d'un mandat que celui-ci lui donne à cet effet. Elle se fait remettre les pièces justificatives nécessaires à la recevabilité de la demande. Le mandat est joint à la demande de remboursement.