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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du troisième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de réseaux de transport public en commun de voyageurs)


Le remboursement est accordé, sur leur demande, aux personnes qui consomment effectivement le carburant qui leur a été préalablement facturé pour l'exploitation de transport public en commun de voyageurs et pour l'exploitation de bennes de ramassage des déchets ménagers.