Les marchés de la bourse de commerce de Paris visés à l'article 1er de la loi n° 50-921 du 9 août 1950 portent sur des marchandises dont la nomenclature est établie par la chambre de commerce et d'industrie de Paris après avis de la compagnie des commissionnaires agréés prévus à l'article 7 de la même loi.
Chacun de ces marchés est régi par le présent règlement général et par le règlement particulier qui lui est applicable.