Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-219 du 27 mars 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-219 du 27 mars 1987 PORTANT ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS SPECIALES D'IMPORTATION ET DE MISE A LA CONSOMMATION INTERIEURE DE DIFFERENTS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
I, Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 BI, Ex 27-10 A III b.
II,
Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C I.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.
Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.
Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :
34-03 A.
Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :
38-14 B I a.
Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.
III, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.
IV, Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.
V, Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.
VI, N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.
VII,
Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I.
Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 degrés C :
Ex 27-10 C II.
Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C II.
Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.
VIII, Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.
IX,
Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 27-10 C III.
Vaseline : 27-12.
Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.
Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.
X, Coke de pétrole : 27-14 B.
XI,
Bitumes de pétrole : 27-14 A.
Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : Ex 27-16.