Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-218 du 27 mars 1987 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-218 du 27 mars 1987 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)
I, Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, ex 27-10 B.
II, Gazoles destinés à la pétroléochimie : Ex 27-10 C I.
III, Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales : Ex 27-10 A.
IV, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :
Ex 27-11 B I, ex 27-11 B II.