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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-218 du 27 mars 1987 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-218 du 27 mars 1987 AUTORISANT CERTAINES SOCIETES A IMPORTER ET A METTRE A LA CONSOMMATION,POUR LEUR PROPRE COMPTE ET USAGE EXCLUSIF,DIVERS PRODUITS DERIVES DU PETROLE)


I, Naphtas (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, ex 27-10 B.

II, Gazoles destinés à la pétroléochimie : Ex 27-10 C I.

III, Huiles légères de pétrole présentant les caractéristiques douanières des essences spéciales : Ex 27-10 A.

IV, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux à l'exclusion du méthane et des gaz de pétrole liquéfiés destinés à la carburation :
Ex 27-11 B I, ex 27-11 B II.

V, Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.